Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-85.248
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 489 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 16-85.248 F-D

N° 2385

VD1 25 OCTOBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Yves X..., - La Commune de Touffreville, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2016, qui, pour prise illégale d'intérêt, a condamné le premier, à 10 000 euros d'amende dont 5000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sous l'impulsion de M. X..., maire de la commune de Touffreville (Calvados), qui a présidé plusieurs réunions sur ce sujet et qui s'est prononcé en faveur de cette solution, cette commune a engagé une réflexion sur la création d'un parc de loisirs sur des terrains lui appartenant et créé, à cette fin, une commission des loisirs qui a élaboré un appel à projet ; qu'un seul dossier, présenté par le fils et le gendre du demandeur, a été déposé et retenu par la commission ; que le 8 février 2012, en l'absence de M. X..., lequel a toutefois préparé la convocation à cette réunion et formalisé le procès-verbal de délibération, le conseil municipal a, sur la base d'un prix de 216 802 euros déterminé par l'administration des domaines en 2008, autorisé la cession des terrains à MM. C... X... et Frédéric Y... qui ont, le 30 mai suivant, comme la délibération le leur permettait, créé, pour se substituer à eux, la société Eole Aventure, dont M. X... et son épouse et la société civile immobilière Holding Freole, détenue intégralement par ces derniers, étaient propriétaires de 38% des parts ; que le notaire, en charge de la réalisation de la vente et devant lequel a été signé le compromis de vente le 19 mars 2012, a, en dépit des interventions du demandeur, refusé de poursuivre la procédure en raison du conflit d'intérêt existant ; que l'acte authentique de vente a finalement été signé le 15 février 2013 devant un autre notaire, le prévenu et son épouse ayant, préalablement, le 4 octobre 2012, cédé leurs parts dans la société Eole Aventure, tout en restant cautions solidaires des emprunts contractés par la société postérieurement à cette cession ; que le procureur de la République a cité M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêt, pour avoir à Touffreville, entre le 30 mai 2012 et le 4 octobre 2012, étant investi d'un mandat électif public, à savoir maire de la commune de Touffreville, pris, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont il avait au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, en l'espèce en prenant part à une opération commerciale dénommée "Eole Aventure" entraînant notamment la cession de terrains appartenant à la commune de Touffreville au profit d'une société à constituer par son fils, X... C..., à savoir la société Eole Aventure, mais opération dans laquelle il est apparu qu'il était, lui-même X... D..., également directement intéressé puisqu'il était un associé de cette société Eole Aventure avec son épouse et que par ailleurs il était également associé d'une SCI Holding Freole dont il était le cogérant et associé avec son épouse à 100% en possédant chacun la moitié des parts sociales et ce alors que ladite SCI Holding Freole était elle-même associée de la société Eole Aventure ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant le prévenu coupable du délit de prise illégale d'intérêt, l'arrêt retient, notamment, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a, depuis janvier 2011, présidé plusieurs réunions du conseil municipal, dont celle du 14 décembre 2011 au cours de laquelle a été abordée l'évaluation du prix des terrains litigieux, qu'il a convoqué la réunion du 8 février 2012 à l'issue de laquelle le conseil a autorisé la vente desdits terrains au fils et au gendre du prévenu qui a, ensuite, formalisé cette décision ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui, le 7 janvier 2013, est intervenu auprès du notaire ayant établi le compromis de vente pour tenter de le convaincre de finaliser la vente des terrains de la commune, a, parfois en coulisse, organisé, préparé et suivi, la vente constitutive du délit de prise illégale d'intérêt et que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, sauf à préciser que le délit a été commis de janvier 2011 à janvier 2013 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 6 juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-85.248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.