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trafic d'influenceeléments constitutifsSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-83.724
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 786 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 16-83.724 FS-P+B
N° 2429
VD1 25 OCTOBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 mai 2016, qui, pour trafic d'influence actif, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Steinmann, Germain, Mmes Planchon, Zerbib, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Gaillardot ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. B..., membre de la DST, dirigeait avec M. Michel F..., ancien membre de la DGSE, plusieurs sociétés, notamment les sociétés TPMI, Contest international et Hobel, qu'au sein de ces deux dernières sociétés, qui avaient une activité d'intelligence économique, ont été saisis des documents concernant des "propositions commerciales" pour des missions de renseignements, dont le bénéficiaire final était la société Direction des constructions Navales Internationale (DCNI) à capitaux d'Etat, chargée de la commercialisation des produits et services de la direction des constructions navales au sein de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, placée sous la double tutelle des ministères de la défense et des finances, que l'un des objectifs de ces missions paraissait être d'obtenir des informations sur l'évolution des procédures, qui impliquaient financièrement la société DCNI, dans le contentieux des frégates de Taïwan, soit sur les informations judiciaires, dites "Clearstream", ouvertes en France et en Suisse et sur la procédure devant la cour internationale d'arbitrage ; que M. X... a été le directeur financier et administratif de la société DCNI de juin 1992 à août 2002, date de sa mise à disposition, en qualité de directeur financier et juridique, de la société Armaris qui s'est substituée à la DCNI ; que cette dernière, selon un accord-cadre du 20 juin 2000, a confié à la société Eurolux Gestion la gestion des contrats d'ingénierie commerciale ;
Attendu que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment du chef de trafic d'influence, "d'une part, en acceptant une proposition commerciale dénommée "Bonaparte (Proton)" du 26 mars 2003 adressée par la société Contest international à la société Eurolux Gestion et destinée à la DCNI dans le but de recueillir un maximum d'informations sur les relations actuelles de "Proton", code pour M. C... (désigné comme le principal adversaire de la DCNI), mission facturée 15 000 euros pour l'acquisition de documents que l'administration peut obtenir, soit le fichier des comptes bancaires (Ficoba), les relevés de comptes et relevés téléphoniques concernant M. C..., d'autre part, en sollicitant une proposition commerciale de M. B... aux fins d'acquisition de la liste des clients de la chambre de compensation Clearstream remise à un juge d'instruction, ayant donné lieu à un compte-rendu analytique le 28 juillet 2004 adressé à la société Eurolux Gestion, et destinée à la DCNI, facturée 24 800 euros" ;
Attendu que du fait de son désistement d'appel, M. B... est définitivement condamné du chef de trafic d'influence passif dans le cadre des deux propositions commerciales précitées ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel et déclarer le prévenu coupable de trafic d'influence actif pour avoir accepté des propositions commerciales dont l'efficacité reposait sur l'‘influence qu'il prêtait à son interlocuteur, l'arrêt retient que les explications de MM. B... et X..., sur les informations et documents devant être recueillis et la rémunération prévue, établissent que les propositions commerciales résultaient d'un accord préalable entre eux, que l'obtention des documents sur M. C... ne peut résulter que de l'influence exercée par M. B... ou l'une de ses sources, ayant un accès à des fichiers couverts par le secret professionnel du fait d'une personne habilitée ayant permis cet accès, ce qui constitue une décision favorable au sens de l'article 433-2 du code pénal, en l'espèce une décision prise par un agent public habilité à consulter une base de données, non accessible au public, nécessitant une habilitation et un code d'accès, et de remettre le résultat de cette consultation ;
Que les juges ajoutent que pour la "liste Clearstream", concernée par une information judiciaire et obtenue par l'intermédiaire d'un avocat en juillet 2004, comprenant 4 000 comptes et noms de titulaires, dont celui de M. C..., la remise d'un compte-rendu et d'un CD-Rom, pouvant contenir, selon les déclarations des personnes impliquées, des flux financiers résultant de versements de commissions en rapport avec l'affaire, leur obtention présentait un intérêt certain dans la quête d'information à laquelle s'était livré M. X... avec le concours de M. B..., et que, malgré l'ignorance alléguée par M. X... de leur existence en dépit de l'écho donné par la presse à cette affaire dans le courant du mois de juin, ces éléments confirment la connaissance par chacun d'eux de la provenance de ces informations à caractère judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mai 2016, mais en ses seules dispositions relatives à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-83.724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.