Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-22.144
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1310 F-D

Pourvoi n° A 16-22.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Syfax, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...]                               , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Le Syfax,

2°/ au directeur départemental des finances publiques Isère SIE Grenoble-Vercors, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Syfax, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques Isère SIE Grenoble-Vercors, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une procédure de vérification fiscale à laquelle il a procédé en 2007, le Service des impôts des entreprises de Grenoble-Vercors (le SIE) a émis, le 25 juin 2010, contre la société Le Syfax, un avis de mise en recouvrement d'un montant de 71 568 euros en principal et de 34 170 euros au titre des majorations et intérêts de retard ; que la somme de 71 568 euros a été versée par le séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la société Le Syfax entre les mains du Trésor public qui avait formé opposition au paiement du prix de vente ; que la société Le Syfax ayant été mise en redressement judiciaire le 23 juillet 2013, le SIE a déclaré sa créance, le 19 septembre 2013, à concurrence de 18 353 euros ; qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 décembre 2013 ayant confirmé le dégrèvement résultant d'un jugement du tribunal administratif du 13 décembre 2012 et accordé un dégrèvement supplémentaire, le SIE a procédé à une déclaration de créance rectificative et réduit sa demande d'admission à la somme de 13 335 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission de la créance, à titre définitif et privilégié, à concurrence de 13 335 euros, l'arrêt, après avoir exposé que la société Le Syfax prétend que la somme de 71 568 euros a été payée en juin 2010, avant tout dégrèvement et non en juin 2013, retient que pour justifier du paiement à cette date, la société Le Syfax produit la photocopie d'une lettre de M. Z..., séquestre du prix de vente du fonds de commerce, accompagnant le chèque de paiement, sur laquelle la date est rectifiée de manière manuscrite, et en déduit que ce seul courrier ne peut suffire à démontrer que le paiement a eu lieu en juin 2010, de sorte que les intérêts moratoires calculés par l'Administration fiscale en considération d'un paiement en juin 2013 ne sont pas valablement contestés ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le relevé du compte CARPA du séquestre faisant apparaître, au 16 juin 2010, un versement de 71 568 euros au profit du Trésor public, qui était produit devant elle et dont se prévalait la société Le Syfax, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le directeur départemental des finances publiques Isère, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-22.144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.