Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.574
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 726 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1308 F-D
Pourvoi n° W 16-16.574
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Guyon et Daval, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , mandataires, pris en leur ancienne qualité de liquidateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de Mme Catherine X... épouse Y...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société CIC Est, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploitait une entreprise individuelle de prestation de services, a déposé, le 16 février 2010, une déclaration notariée d'insaisissabilité, publiée à la conservation des hypothèques et au registre du commerce et des sociétés les 22 et 24 février suivants ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 16 avril 2013 ; que la société CIC Est (la banque), créancier hypothécaire auquel la déclaration d'insaisissabilité n'était pas opposable, a déclaré sa créance à la procédure collective puis, après avoir fait délivrer à la débitrice un commandement aux fins de saisie immobilière, a demandé au juge-commissaire l'autorisation de poursuivre la vente en la forme de saisie immobilière ;
Attendu que pour confirmer l'autorisation du juge-commissaire, l'arrêt retient que, le liquidateur n'ayant pu entreprendre la liquidation des biens grevés par la déclaration notariée d'insaisissabilité dans les trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire, la banque a pu délivrer, à l'expiration de ce délai, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, conformément aux dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce, et ainsi obtenir du juge-commissaire, en application de l'article L. 642-18, alinéa 3 , l'autorisation de vendre l'immeuble en la forme de saisie immobilière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen, Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-16.574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.