Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2017
Numéro de rôle
16-11.317
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
20 093 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1086 F-D

Pourvois n° H 16-11.317 et D 16-12.280 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-11.317 formé par :

- Mme Sylvie X..., domiciliée [...]                                              ,

contre un arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GRT gaz, société anonyme, dont le siège est [...]                                                         ,

2°/ à la société Alpilles topographie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                          ,

3°/ à la société AXA corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

4°/ à M. Anthony Y...,

5°/ à Mme Marjory Z... épouse Y...,

domiciliés [...]                                                         ,

6°/ à M. Vincent A...,

7°/ à Mme Coralie Z...,

domiciliés [...]                                                  ,

8°/ à M. Domingo B..., domicilié [...]                                    ,

9°/ à M. Eric C...,

10°/ à Mme Valérie D...,

domiciliés [...]                                       ,

11°/ au Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

12°/ à la société ARS cabinet d'architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

13°/ à la société Mutuelle des architectes Français, dont le siège est [...]                                         ,

14°/ à la société Atout sol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

La société Alpilles topographie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

II - Statuant sur le pourvoi n° D 16-12.280 formé par :

1°/ M. Anthony Y...,

2°/ Mme Marjory Z... épouse Y...,

3°/ M. Vincent A...,

4°/ Mme Coralie Z...,

contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Sylvie X...,

2°/ à la société GRT gaz,

3°/ à la société Alpilles topographie,

4°/ à la société AXA corporate solutions assurance, prise en qualité d'assureur de la société GRT gaz,

5°/ à M. Domingo B...,

6°/ à M. Eric C...,

7°/ à Mme Valérie D...,

8°/ à la société Crédit foncier de France,

9°/ à la société ARS,

10°/ à M. Bernard H..., domicilié [...]                          , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société ARS,

11°/ à la société Mutuelle des architectes français,

12°/ à la société Atout sol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

M. B... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal n° H 16-11.317 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident n° H 16-11.317 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal n° D 16-12.280 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident n° D 16-12.280 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme I... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme I... , conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., de M. A... et de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alpilles topographie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B..., de la SCP Boulloche, avocat des sociétés ARS cabinet d'architecture et Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés AXA corporate solutions assurance et Crédit foncier de France, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Atout sol, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GRT gaz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2015), que, par actes notariés du 4 juin 2010, Mme X..., propriétaire du lot n° 34 d'un lotissement, a vendu à M. A... et Mme Z... d'une part, et à M. et Mme Y... d'autre part, (les acquéreurs) deux parcelles contiguës, issues de la division de ce lot ; qu'un plan de bornage établi le 28 avril 2009 par la société Alpilles topographie, sur lequel figurait une canalisation de gaz en partie sud du lot 34, a été remis aux acquéreurs ; que le 27 avril 2010, ceux-ci ont obtenu le permis de construire sur chacune des parcelles ; que des prêts leur ont été consentis par le Crédit foncier de France ; que le 22 octobre 2010, la société GRT gaz a signifié à M. B..., constructeur des maisons, que la construction empiétait sur la servitude de tréfonds de la canalisation et devait être déplacée ; que les travaux ont été arrêtés le 22 novembre 2010 ; qu'après expertise, les acquéreurs ont assigné Mme X..., la société GRT gaz et le Crédit foncier de France, en annulation des deux ventes et des prêts et en indemnisation de leurs préjudices ; que la société GRT gaz a assigné en garantie la société d'architecture ARS (société ARS), chargée du dépôt de la demande de permis de construire, la société Atout sol, chargée de l'étude préalable de sol et M. B... ; que la société ARS a assigné la société Alpilles topographie ; que la société GRT gaz a assigné la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la société ARS ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il

- déclare l'intervention volontaire d'AXA corporate solutions recevable ;

- prononce l'annulation des deux actes de vente du 4 juin 2010 et dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ;

- prononce l'annulation des contrats de prêts souscrits par M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, auprès du Crédit foncier de France et dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ;

- dit que M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, devront restituer au Crédit foncier de France le capital versé en vertu des prêts annulés ;

- dit que le Crédit foncier de France devra restituer à M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, les sommes déjà réglées en vertu des contrats de prêt annulés ;

- déboute M. et Mme Y... d'une part, et M. A... et Mme Z... d'autre part, de leur appel en garantie concernant les restitutions à opérer au Crédit foncier de France ;

- déboute Mme X... de son appel en garantie concernant la restitution des prix ;

- condamne Mme X... à démolir la partie de la construction édifiée sur le lot n° 34 empiétant sur la bande de la servitude de passage de la canalisation de gaz instituée par la convention du 11 mars 2002, et à la mettre dans son état antérieur dans le délai de un an à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pour une période de deux mois ;

- dit que la réalisation de ces travaux devra être précédée d'une déclaration sur le téléservice : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ;

l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société GRT gaz, la société Alpilles topographie, la société AXA, le Crédit foncier de France, la société ARS et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GRT gaz, la société Alpilles topographie, la société AXA, le Crédit foncier de France, la société ARS et la MAF à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y..., d'une part, et M. A... et Mme Z..., d'autre part, et la somme globale de 3 000 euros à Mme X... ; rejette toutes les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-11.317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.