Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2017
Numéro de rôle
16-14.142
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvoi n° C 16-14.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Arte del bagno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

2°/ la société Chic cuisine sanitaire chauffage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à M. Jean-Luc X..., domicilié [...]                              ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arte Del Bagno et de la société Chic cuisine sanitaire chauffage, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2015), que M. X..., ayant entrepris des travaux de rénovation dans sa maison, a confié le lot "plomberie et chauffage" à la société Chic cuisine sanitaire et chauffage (la société CCSC) et le lot "carrelages et faïences" à la société Arte del bagno ; que, se plaignant du non-achèvement du chantier, il a, après expertise, assigné les deux constructeurs en indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'état de travaux établi par les sociétés Arte del bagno et CCSC, sur lequel devait notamment se fonder l'expert pour dresser la liste des prestations restant à réaliser, lui avait été communiqué et qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir donné à ce document l'importance que ces sociétés lui accordaient et d'avoir préféré se fier à ses propres constatations pour faire l'état des travaux effectivement réalisés par rapport aux devis, retenu que la partialité de l'expert ne pouvait pas être déduite des seules constatations défavorables à l'une ou l'autre des parties et constaté qu'il avait stigmatisé tant l'attitude des entreprises et du maître d'œuvre que celle du maître de l'ouvrage, dont il avait relevé l'immixtion sur le chantier, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'exigence d'impartialité garantie par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la demande d'annulation du rapport d'expertise devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Chic cuisine sanitaire et chauffage et Arte del bagno à payer à M. X... les sommes de 18 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 1 770 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier, l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-14.142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.