Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-86.310
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 15 202 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 16-86.310 F-D
N° 2433
VD1 31 OCTOBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Equinoxe, - Mme Stéphanie X..., - M. Jean-Philippe Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2016, qui, pour travail dissimulé, activité d'élevage, vente, transit, garde, éducation ou dressage d'animaux sans déclaration malgré mise en demeure, obstacle ou entrave aux fonctions d'agent chargé d'un contrôle sanitaire, exercice malgré mise en demeure, d'activité d'élevage, transit, garde, éducation ou dressage d'animaux sans certificat de capacité, mauvais traitement envers animaux placés sous sa garde, activité de vente d'animaux sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux, sans tenue de registre de suivi sanitaire des animaux, et sans établir de règlement sanitaire conforme, placement ou maintien d'animal dans un habitat ou environnement ou installation pouvant être cause de souffrance,a condamné, la première, à 15 000 euros d'amende et quatre amendes de 150 euros, la deuxième et le troisième, en outre des chefs d'exercice d'activité de vente d'animaux dans des locaux ou installations non conformes, garde d'animaux sans tenue de registre d'entrée et de sortie, et de suivi sanitaire, exploitation non conforme d'une installation classée,à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et 150 euros d'amende chacun, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité en lien avec les animaux, une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme J..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller J..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des procès-verbaux de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qu'à la suite de diverses plaintes et de plusieurs inspections de cette direction, en particulier les 4 décembre 2012, 22 janvier et 23 janvier 2013, relevant des irrégularités sur un site en Mayenne ([...]) et deux dans l'Orne
( [...] et [...]), d'élevages canin, les sociétés Kuma et Equinoxe, exploitantes, ainsi que Mme X..., gérante de droit et M. Y..., gérant de fait, ont été poursuivis des chefs précités devant le tribunal correctionnel ; qu'à la suite de leur condamnation, les prévenus ont relevé appel, ainsi que le ministère public et certaines parties civiles à titre incident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 19 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives au délit prévu et réprimé par l'article L. 205-11 du code rural, et aux peines correctionnelles prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 205-11 du code rural et 593 du code de procédure pénale.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 octobre 2017, sous le numéro 16-86.310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.