Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 octobre 2017
Numéro de rôle
16-86.118
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 902 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 16-86.118 F-D

N° 2432

SL 31 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Ludivine Y... du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., directeur général de l'association pour personnes en situation de handicap (APSH 34), a fait citer directement Mme Y..., devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique, pour avoir rédigé une attestation le 1er juillet 2015, produite dans le cadre d'un litige prud'homal opposant M. A... et l'association APSH 34, et contenant le texte suivant : « le directeur général m'a souvent répété qu'il m'avait embauché à cause de mon tour de poitrine. J'ai donc finalement pris la décision de démissionner après que celui-ci a posé sa main sur mes fesses », faits prévus et réprimés par l'article R. 621-1 du code pénal et l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881; que le juge du premier degré a admis l'exception d'immunité judiciaire en application de l'article 41 alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'en réponse aux conclusions de M. X... faisant valoir que les propos litigieux sont étrangers à la cause concernant le litige prud'homal opposant, non pas lui en sa qualité de directeur général mais l'association APSH 34 à M. A... et non à Mme Y..., l'arrêt, pour déclarer irrecevable l'action engagée contre cette dernière, énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos poursuivis sont contenus dans une attestation, répondant aux formes de l'article 202 du code de procédure civile, dans le cadre d'un contentieux prud'homal opposant un ancien salarié de l'association APSH 34 et ancien collègue de Mme Y..., à ladite association dont la partie civile est le directeur général ; que les juges relèvent que cette attestation a été produite pour faire état de conditions de travail particulières et les dénoncer ; qu'ils retiennent qu'il résulte des conclusions de M. A... devant le conseil des prud'hommes, qu'il met en cause le comportement de M. X... lequel lui avait reproché de rester trop longtemps en arrêt de travail ; que les juges ajoutent enfin que l'entretien préalable au licenciement s'est fait en présence de la partie civile qui a signé la lettre de licenciement pour faute grave ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il résulte que l'attestation en cause contenant les faits diffamatoires visant la partie civile avait été produite au soutien de la défense de M. A... et que ces faits n'étaient pas étrangers à la cause dont la juridiction prud'homale était saisie, même si M. X... n'avait pas la qualité de partie dans l'instance civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 octobre 2017, sous le numéro 16-86.118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.