Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.069
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 129 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2383 F-D
Pourvoi n° W 16-18.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agropar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Nicole Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la société Agropar,
3°/ à M. Stéphane Z..., mandataire judiciaire, domicilié société BTSG, 15 rue de l'[...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la société Agropar,
4°/ à la société Doux, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Jordy A..., domicilié [...] , en remplacement de Mme Nicole Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Doux,
6°/ à M. Stéphane Z..., mandataire judiciaire, domicilié société BTSG, 15 rue de l'[...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la société Doux,
7°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Agropar, de Mme Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Doux et de MM. A... et Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 6 mars 2006, par la société Doux, en qualité de cadre dirigeant ; qu'à compter du 30 octobre 2008, le contrat a été transféré à la société Agropar société mère du Groupe Doux ; que le 1er juin 2012, vingt-quatre sociétés du groupe, dont la société Agropar, ont été placées en redressement judiciaire ; que le 25 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 7 juillet 2012 ; que le 29 novembre 2013, le tribunal de commerce de Quimper a arrêté le plan de redressement des sociétés du groupe Doux ; que M. Z..., et Mme Y..., ont été désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle s'acquérait au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen auquel le salarié a déclaré renoncer :
CASSE ET ANNULE, mais seulement : - en ce qu'il n'inclut pas la prime dite « exceptionnelle », dans l'assiette de calcul des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qu'il fixe à la somme 147 001,02 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - et en ce qu'il limite à 36 750,25 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z..., et Mme Y..., tous deux ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., et Mme Y..., tous deux ès qualités à payer à M. B..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
- Article L. 1234-9 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 novembre 2017, sous le numéro 16-18.069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.