Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 novembre 2017
Numéro de rôle
16-26.584
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1342 F-D

Pourvoi n° B 16-26.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société France Billet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                          ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2016 par le premier vice-président adjoint du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société d'exploitation du palais Omnisports de Paris-Bercy, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société France Billet, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société d'exploitation du palais Omnisports de Paris-Bercy, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de grande instance, que par avis d'appel restreint à la concurrence, la Société d'exploitation du Palais Omnisport de Paris-Bercy (la société POPB) a fait connaître son intention de conclure un marché portant sur des prestations de gestion de billetterie, de relation-client et de services associés ; que les sociétés France Billet, FNAC, Tick&Live et Skidata ont déposé une candidature en groupement, leur mandataire étant la société France Billet ; que la société POPB a recouru par la suite à une procédure de marché négocié ; que la société France Billet, informée que l'offre présentée au nom du groupement n'avait pas été retenue comme étant économiquement la plus avantageuse, a saisi le juge du référé précontractuel en lui demandant d'annuler la procédure de passation du marché ;

Sur la demande de non-lieu à statuer présentée en défense :

Attendu que la société POPB soutient que la signature du marché étant désormais intervenue, le pourvoi est sans objet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, si cette circonstance met fin aux pouvoirs du juge des référés en matière précontractuelle, elle ne prive pas d'objet le pourvoi contestant la décision prise par celui-ci avant que cette signature n'intervienne ; qu'il y a lieu de statuer sur le pourvoi principal ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2016, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'il n'y a plus lieu à référé précontractuel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 novembre 2017, sous le numéro 16-26.584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.