Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.210
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 226 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1127 F-D
Pourvoi n° K 16-21.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie Geneviève Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 2016), que M. et Mme X... et la société de mise en valeur des friches du val de Metz ont donné à bail pour 31 ans à M. B... et Mme B... Y... des parcelles de terre, dont une partie en vignes, ainsi que des bâtiments ; qu'après une expertise ordonnée judiciairement, Mme Y... a assigné M. et Mme X... en paiement du coût des travaux destinés à assurer la permanence et la qualité des plantations et en indemnisation de son préjudice consécutif à la perte de récoltes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que l'allégation selon laquelle Mme Y... aurait tout fait pour faire dépérir la vigne était contredite par les photographies prises contradictoirement lors des opérations d'expertise et par les observations de l'expert, qui avait relevé les efforts de récupération des anciennes plantations par la preneuse, la cour d'appel, qui n'a pas assujetti l'obligation de M. X... de prendre en charge les frais de replantation aux obligations imposées par le cahier des charges de l'AOC Moselle, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur leur caractère non contradictoire, souverainement retenu que les photographies prises par M. X..., après les opérations d'expertise, devaient être écartées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2017, sous le numéro 16-21.210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.