Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2017
Numéro de rôle
17-80.236
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 17-80.236 F-D

N° 2624

SL 14 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Blaise X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 12 octobre 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. Dominique Y..., notamment du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, notamment du chef de dénonciation calomnieuse, contre M. Y... à raison d'une plainte déposée par ce dernier contre lui le 15 mai 2013 des chefs de faux et usage, lui reprochant d'avoir rédigé un faux procès-verbal d'assemblée générale du 23 octobre 2007, puis d'avoir fait usage de ce document pour obtenir des subventions ; qu'au terme de l'information ouverte pour dénonciation calomnieuse, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient, d'une part, que l'audition litigieuse du 15 mai 2013, réalisée sur instruction du parquet, ne présente pas le caractère spontané propre à constituer le délit de dénonciation calomnieuse et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que M. Y... ait eu connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits dénoncés, le contentieux existant entre les intéressés étant insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi ;

Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu l'absence de caractère spontané de la dénonciation de M. Y... alors même qu'elle constatait que son audition du 15 mai 2013 faisait suite à sa plainte du 21 juillet 2010, la censure n'est cependant pas encourue, dès lors que les juges ont estimé, par une appréciation souveraine, exempte d'insuffisance comme de contradiction, que M. X... n'avait pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de M. Y..., après avoir constaté que les intéressés ont livré des thèses contradictoires quant à la rédaction et la production du procès-verbal d'assemblée générale litigieux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2017, sous le numéro 17-80.236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.