Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2017
Numéro de rôle
16-24.332
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1189 F-D

Pourvoi n° D 16-24.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Paul X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2, tutelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marguerite Y..., épouse X..., domiciliée EHPAD, Villa Napoli, 1996 avenue des Frères Barthélemy, [...] ,

2°/ à l'association UDAF des Landes, dont le siège est [...]                                             , prise en qualité de tuteur de Mme Marguerite X...,

3°/ à Mme Martine Z..., domiciliée [...]                                ,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...]                                                                      ,

5°/ à l'association ASFA, dont le siège est [...]                                , prise en qualité de tuteur de Mme Marguerite X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 2016), qu'un jugement du 20 janvier 2016 a placé Mme X... sous le régime de la tutelle pour une durée de soixante mois et a désigné l'UDAF des Landes en qualité de tuteur ; que l'instance devant la Cour de cassation, interrompue par la cessation des fonctions de l'UDAF, a été reprise par M. X..., son fils, à l'encontre de l'association départementale de gestion de services d'intérêt familial (l'ASFA) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public figurait au dossier de la cour d'appel, que M. X... avait la possibilité de consulter, en application des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile ; que, les conclusions du ministère public ayant ainsi été mises à sa disposition, avant l'audience, afin qu'il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction n'a pas été méconnu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2017, sous le numéro 16-24.332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.