Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-82.401
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 274 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 17-82.401 F-D
N° 2915
VD1 15 NOVEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Najib X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 novembre 2016, une femme de chambre de l'hôtel B&B d'Ostwald (67) a découvert dans la chambre n°15 un sac contenant une arme de poing et des produits pouvant être des stupéfiants, que les policiers, informés que le locataire, M. Z... était absent, ont procédé à une perquisition, amenant la saisie d'un pistolet automatique de calibre 9 mm et d'une quantité avoisinant les 500 grammes de cocaïne, qu'ayant appris que M. Z... avait été vu en discussion avec les occupants des chambres n°10 et n°11, ils ont procédé à la perquisition des dites chambres, qu'ils ont découvert dans la chambre n°10 deux pistolets automatiques et de nombreux téléphones portables, et dans la chambre n°11 des téléphones portables, que MM. X... et A... ont été interpellés alors qu'il s'apprêtaient à pénétrer dans la chambre n°11, que le visionnage de la vidéo-surveillance des couloirs de l'hôtel a conforté l'existence de relations entre MM. Z..., B..., interpellé dans la chambre n°10, MM. X... et A... ; qu'une information judiciaire ayant été ouverte, M. X... a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs et détention d'arme de catégorie B ; que le 29 janvier 2016, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la perquisition réalisée le 4 novembre 2016 dans la chambre n°11, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 30 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 56, 57, et 593 du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 novembre 2017, sous le numéro 17-82.401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.