Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.056
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 052 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11170 F
Pourvoi n° F 16-20.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Groupe Gratuit Pros, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Gratuit Pros ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... avait une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que sur la faute lourde ( ) ni les faits de vol, ni les faits de chantage ne sont prouvés ; que sur l'insuffisance professionnelle, l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et son adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal ; que l'insuffisance professionnelle ou de résultats doit être établie par les éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur ( ) ; que les faits allégués à l'appui de l'insuffisance professionnelle sont matériellement établis par des éléments concrets suffisants ; que le salarié n'a pas contesté les chiffres produits par l'employeur ; que ces évaluations chiffrées résultent à la fois des données comptables sur l'activité de M. Y... et de l'analyse faite par M. A..., notamment dans ses mails des 20 et 23 octobre, 5 et 21 novembre 2012 qui révèlent les difficultés énoncées dans la lettre de licenciement ; que l'argument tiré de ce que son arrêt maladie l'aurait empêché de réaliser des résultats satisfaisants n'apparaît pas sérieux, l'absence du salarié n'ayant duré qu'un peu plus d'un mois en 2012 ; que le moyen tiré de son remplacement pendant son arrêt maladie n'est pas non plus opérant, dès lors que son remplaçant n'est pas à l'origine de déficits et baisses du chiffre d'affaires ; que même si un certain nombre de décisions et notamment l'augmentation de salaire du gérant pouvaient être contestables dans le contexte économique vécu par la société, il n'est pas démontré que cette décision a eu des effets notables sur la gestion des services dont M. Y... avait la charge et qu'elle soit à l'origine de ses difficultés ; que les résultats réalisés par ses collègues attestent de ce que la conjoncture économique ou la situation économique propre à la société ne sont pas à l'origine de la défaillance du salarié ; que du fait de l'importance des difficultés financières dont le salarié et de l'importance des services dont il avait la charge, les insuffisances constatées ont nécessairement été préjudiciables à la société ; que cette insuffisance professionnelle n'a pas le caractère d'une faute lourde, ni même d'une faute grave, mais constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ;
Alors 1°) que lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant un licenciement pour faute lourde, le juge ne peut le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans caractériser de faute imputable au salarié ; qu'en ayant requalifié le licenciement de M. Y..., prononcé pour faute lourde, en licenciement pour cause réelle et sérieuse, après avoir seulement retenu à son encontre une insuffisance professionnelle, laquelle ne présente aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement qui rappelle que le salarié a été convoqué à un premier entretien en vue d'un éventuel licenciement en raison de l'obtention de mauvais résultats, mais que depuis, une tentative de chantage et un vol de documents portés à la connaissance de l'employeur, traduisant une volonté de nuire à l'entreprise, justifiaient sa mise à pied à titre conservatoire et son licenciement pour faute lourde, n'invoque comme seul motif de licenciement que la faute lourde et les faits la caractérisant ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les faits de vol et de chantage n'étaient pas prouvés, a néanmoins retenu à l'encontre du salarié une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse, cependant que si elle était rappelée dans la lettre de licenciement, celle-ci ne faisait pas partie des motifs pour lesquels le licenciement pour faute lourde était notifié, a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-20.056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.