Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-24.567
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 076 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11167 F

Pourvoi n° J 16-24.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                            ,

2°/ à la société C... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                  , prise en la personne de M. Luc Z..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Etudes services spécialisés organisation réalisations dénommée Les Artisans Bâtisseurs,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté la péremption qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour et confère force de chose jugée au jugement rendu le 9 février 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Montauban ;

AUX MOTIFS QUE, en application des dispositions de l'article R.1452-8 du Code du travail, l'instance prud'homale se périme lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., qui, en vertu de l'arrêt de radiation rendu le 12 mars 2010, devait déposer au greffe des conclusions en vue de la réinscription de l'affaire dans le délai de deux ans, n'a pas accompli cette diligence expressément prévue dans le délai prescrit, ses conclusions ayant été adressées au greffe le 19 avril 2013 ; qu'il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur Y... aux dépens ;

ALORS D'UNE PART QUE l'interruption de l'instance provoque celle de la péremption ; qu'ayant retenu que Maître B..., intervenant à la procédure en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société employeur, avait fait connaître à la Cour que sa mission avait pris fin suite à la clôture de la procédure collective par décision du Tribunal de commerce du 22 mars 2012 et que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois en vue de la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société, la Cour d'appel, qui n'a nullement recherché si la cessation de fonction de Maître B... n'avait pas interrompu l'instance et, par conséquent, le délai de péremption, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption ; qu'ayant constaté que Maître B..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société employeur avait fait connaître à la Cour que sa mission avait pris fin suite à la clôture de la procédure collective par décision du Tribunal de commerce du 22 mars 2012, de sorte que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois en vue de la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société, la Cour d'appel qui, néanmoins, constate la péremption de l'instance faute de dépôt de conclusions par l'appelant dans le délai de 2 ans ouvert par la notification, le 15 mars 2010, de l'arrêt ordonnant la radiation de l'affaire, sans nullement rechercher si l'information qui lui avait été donnée par Me B..., de la cessation de ses fonctions ne constituait pas une diligence interruptive de la péremption n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE la décision de renvoi de l'affaire interrompt le délai de péremption lorsque ce renvoi résulte des diligences faites par l'une des parties ; qu'ayant constaté que Maître B..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société employeur, ayant fait connaître à la Cour que sa mission avait pris fin suite à la clôture de la procédure collective par décision du Tribunal de commerce du 22 mars 2012, l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois en vue de la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société employeur, la Cour d'appel qui, pour constater la péremption de l'instance, se borne à relever l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant dans le délai de 2 ans ouvert par la notification, le 15 mars 2010, de l'arrêt ordonnant la radiation de l'affaire, sans nullement rechercher, si les décisions de renvoi de l'affaire n'avaient pas interrompu la péremption dès lors qu'elles résultaient de l'information donnée par Me B... quant à fin de sa mission de mandataire liquidateur de la société employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-24.567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.