Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.653
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 544 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2413 F-D
Pourvoi n° G 16-14.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports de l'agglomération de Montpellier, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports de l'agglomération de Montpellier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 2016), que M. Y... a été engagé par la société Transports de l'agglomération de Montpellier (TAM) le 28 mai 1990 en qualité de conducteur receveur ; qu'en raison de problèmes de santé, puis d'accidents du travail, il a fait l'objet à compter de 1995 de plusieurs arrêts de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 octobre 2009 aux fins de voir ordonner la reconnaissance par son employeur du coefficient 212 et de voir condamner ce dernier au paiement d'une dotation habillement, d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts pour préjudice moral, et de dommages-intérêts pour discrimination ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si un accord collectif peut tenir compte des absences pour l'attribution d'un coefficient supérieur à un salarié, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ;
Et attendu qu'ayant relevé que les dispositions de l'annexe 1 de l'accord d'entreprise du 6 février 2003 fixant les modalités de passage au coefficient supérieur n'évoquaient pas certaines absences, seules les absences pour congés payés, assimilées à du temps de travail effectif, étant expressément exclues de l'effet retardateur, et que l'employeur justifiait avoir fait produire à toutes les absences des salariés le même effet retardateur en ne décomptant que les années où ceux-ci sont présents et exercent effectivement le métier de conducteur-receveur, y compris notamment les absences pour siéger en qualité de juré de cour d'assises assimilées à des congés sans solde, ce qui ne caractérisait pas une violation par l'employeur de l'accord d'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que l'effet retardateur produit par les arrêts de travail pour cause de maladie ne constituait pas une discrimination en raison de l'état de santé ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-14.653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.