Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-11.052
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1163 F-D

Pourvoi n° U 16-11.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Automobiles du pont d'Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ECCTA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...]                    ,

3°/ à la société Santerne Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

4°/ à la société Bureau d'étude Escaich et Peyre, société civile, dont le siège est [...]                                                 ,

5°/ à la société Darlavoix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                           ,

6°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...]                                  , assureur de la société Fayat entreprise TP,

7°/ à la société Ceten Apave international, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]                            ,

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                          , venant aux droits de Gan assurances, prise en qualité d'assureur de la société Ceten Apave,

9°/ à la société Areva T & D équipements basse tension, société anonyme, dont le siège est [...]                                                           , [...],

10°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...]                                      ,

11°/ à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                    , pris en qualité de liquidateur de la société Secori,

12°/ à l'entreprise Bureau d'études et de réalisations touristiques de la Côte Aquitaine, dont le siège est [...]                             ,

13°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                          , anciennement dénommée AGF,

14°/ à la société Seg Fayat     , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         , venant aux droits de la société SNEG,

15°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                        , en sa qualité d'assureur de la société Seg Fayat ,

16°/ à la société Fayat entreprise TP, société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

17°/ à la compagnie Axa France IARD, dont le siège est [...]                                  , pris en qualité d'assureur de la société SNEG,

18°/ à la société Bercat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

19°/ à la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          , venant aux droits de la société ECCTA,

défenderesses à la cassation ;

La société Verdi Bâtiment Sud Ouest a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Automobiles du pont d'Aquitaine, de la SCP Boulloche, avocat de Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Seg Fayat , de la société Fayat entreprise TP, et de la société Axa France IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ceten Apave international, de la société Allianz IARD et de la société Allianz IARD, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Verdi bâtiment Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Automobiles du pont d'Aquitaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bertca, le liquidateur de la société Secori, et la société Bercat ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2015), qu'en 1990, la société Automobiles pont d'Aquitaine (APA) a entrepris la construction de bâtiments à usage industriel et commercial avec la réalisation d'un poste destiné à recevoir un transformateur électrique ; que sont intervenus pour sa réalisation et sa mise en route la société Secori, maître d'ouvrage délégué, depuis en liquidation judiciaire, la société cabinet d'architecture Tournier Martin, assuré auprès de la MAF, la société bureau d'étude Bertca (société Bertca), chargé des VRD, assurée auprès de la société Allianz, la société bureau d'étude Eccta (société Eccta ingénierie), aux droits de laquelle est venue la société Verdi bâtiment sud-ouest (société Verdi), pour le gros oeuvre, la société bureau d'étude Escaich et Peyre (société Escaich et Peyre), assurée auprès de la SMABTP, la société Seg Fayat , chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa, la société Fayat entreprise TP (société Fayat), chargée de la réalisation des VRD, assurée auprès de la société Axa, la société Santerne, chargée du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP, le bureau de contrôle GIE Ceten Apave (l'Apave), assuré auprès de la société Gan, la société Gec Alsthom, devenue la société Areva TD (société Areva), fournisseur du transformateur, la société EDF, chargée des raccordements du réseau au transformateur, et la société Darlavoix, son sous-traitant ; que l'ouvrage a été réceptionné, sans réserve, le 26 mars 1991; qu'en septembre 1996, sont apparus des désordres dûs à la présence d'eau dans le local et à la corrosion de l'équipement électrique ; que la société APA a assigné en indemnisation les intervenants à la construction ; qu'un arrêt du 7 décembre 2010 a dit que la société APA avait qualité pour agir et que son action n'était pas prescrite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que les ouvrages avaient été reçus sans réserve le 26 mars 1991 et que la société Automobiles du pont d'Aquitaine avait assigné au fond les constructeurs en 2004 et retenu, par des motifs non critiqués, que cette société ne pouvait se prévaloir de l'ordonnance de référé du 22 juillet 1997 rendue à l'initiative de la société Sprinks, ni de l'ordonnance de référé du 29 juillet 1998 ayant rejeté sa demande d'extension de la mission d'expertise, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Eccta, l'Apave et la société Allianz avaient soulevé la prescription de l'action intentée à leur encontre par la société Automobiles du pont d'Aquitaine lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 7 décembre 2010, en a exactement déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée ni excéder ses pouvoirs, que l'action de la société Automobiles du pont d'Aquitaine était prescrite à l'encontre de ces trois sociétés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la MAF, la SMABTP, l'Apave et la société Allianz ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 174 060 euros la condamnation in solidum du bureau d'Etudes Bertca, de la société Seg Fayat et de la société Santerne, l'arrêt rendu le 23 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne le bureau d'Etudes Bertca, la société Seg Fayat   et la société Santerne aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1203, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-11.052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.