Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
15-26.830
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 105 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Déchéance et Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1161 F-D

Pourvoi n° Y 15-26.830 Q 15-27.604 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-26.830 formé par M. F... C... , domicilié [...]                                  ,

contre un arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A,), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Hervé X..., domicilié [...]                                       ,

2°/ à Mme Brigitte E..., domiciliée 67 rue président Edouard Y..., [...] ,

3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                                    ,

4°/ à M. Philippe Z...,

5°/ à Mme Eliane A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-27.604 formé par :

1°/ M. Philippe Z...,

2°/ Mme Eliane A..., épouse Z...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. Hervé X...,

2°/ à M. F... C... ,

3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD,

4°/ à Mme Brigitte E...,

defendeurs à la cassation ;

M. X..., Mme E... et les Mutuelles du Mans assurances IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident n° Q 15-27.604 contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal n° Q 15-27.604 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident n° Q 15-27.604 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de Mme E... et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2015), que, par acte sous seing privé du 10 mars 2009, M. et Mme Z... ont vendu à M. C... des bâtiments à usage d'habitation, dépendances et terrain attenant ; que, par acte sous seing privé du 22 octobre 2009, M. C... a vendu aux consorts H... D..., sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, une parcelle de terrain à bâtir à détacher de la propriété ; que, par acte authentique du 28 octobre 2009, dressé par M. X..., avec la participation de Mme E..., notaires, M. C... et M. et Mme Z... ont réitéré leurs consentements à la vente ; que, la parcelle étant inconstructible, les consorts H... D... n'ont pas réitéré la vente ; que, soutenant que M. X... avait manqué à ses obligations, M. C... l'a assigné en responsabilité, ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances IARD ; que ceux-ci ont assigné M. et Mme Z..., qui ont appelé en garantie Mme E... ;

Sur la déchéance du pourvoi n° Y 15-26.830 :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que M. C..., qui s'est pourvu le 13 novembre 2015, n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti ; qu'il y a donc lieu de constater la déchéance de son pourvoi ;

Sur le pourvoi n° Q 15-27.604 :

Sur le pourvoi incident, qui est préalable :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

Constate la déchéance du pourvoi n° Y 15-26.830 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme Z... à relever et garantir M. X... et la société les Mutuelles du Mans Assurances IARD de leur condamnation au titre des dommages et intérêts dus à M. C... et condamne Mme E... à relever et garantir M. et Mme Z... à hauteur du tiers de leur condamnation à relever et garantir M. X... et les Mutuelles du Mans Assurances IARD, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X..., Mme E... et les Mutuelles du Mans Assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., Mme E... et les Mutuelles du Mans Assurances IARD et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 15-26.830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.