Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.685
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 854 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1160 F-D
Pourvoi n° A 16-23.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X...,
2°/ M. Fabien Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Roger Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-Loup A..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Cabinet de kinésithérapeute du Fango et de la SCM Cabinet de kinésithérapeute,
3°/ à la société Cabinet de kinésithérapeute du Fango, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jean-Loup A..., pris en qualité d'administrateur provisoire,
4°/ à la société Cabinet de kinésithérapeute du Fango, société civile de moyens, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jean-Loup A..., pris en qualité d'administrateur provisoire,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. X... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 juillet 2016), rendu en référé, que MM. Z..., X... et Y... ont constitué la société civile immobilière « Cabinet de kinésithérapie du Fango » (la SCI) et la société civile de moyens « Cabinet de kinésithérapie du Fango » (la SCM), qui a pris à bail les locaux de la SCI ; que M. X... a été nommé gérant de ces sociétés pour une durée de deux ans, à l'issue desquels, aucun gérant n'a été désigné ; que M. Z... a obtenu le 20 avril 2015, une ordonnance désignant, pour chacune de ces sociétés, un administrateur provisoire ayant mission de les représenter dans la procédure de dissolution qu'il entendait engager et de les gérer jusqu'à l'achèvement de cette procédure conformément aux pouvoirs conférés au gérant par les statuts ; que MM. X... et Y... ont saisi le juge des référés en rétractation de cette ordonnance et, subsidiairement, en limitation de la mission confiée à l'administrateur à la réunion des associés en vue de la désignation de gérants ;
Attendu que, pour rejeter la demande en rétractation, l'arrêt retient que la vacance de la gérance constitue déjà un dysfonctionnement grave et que l'administrateur provisoire confirme la mésentente entre les associés et les difficultés paralysant le bon fonctionnement des sociétés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1846 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-23.685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.