Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-22.129
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1158 F-D

Pourvoi n° J 16-22.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier, représenté par son syndic la société Square habitat Nord de France, venant aux droits et actions de la société MSI Lille, dont le siège est [...]                             , domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la société Sepic Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                              ,

3°/ à la société l'Equité, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

4°/ à la société d'architecture Maes et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         ,

5°/ à la Société mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société l'Equité, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sepic Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'architecture Maes et associés, la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Sepic Nord et la société Acte IARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 2016), rendu en référé, qu'en 2001, le syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier (le syndicat) a confié la réalisation de travaux de réfection des façades des deux tours de la résidence à la société Sepic Nord, assurée auprès de la société Acte IARD, la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée à la société d'architecture Maes et associés, assurée par la MAF ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Equité ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Sepic Nord et son assureur, la société Maes et associés et son assureur, ainsi que la société L'Equité, aux fins d'obtention d'une provision ; qu'une ordonnance de référé du 27 novembre 2012 a rejeté la demande du syndicat et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, une ordonnance de référé du 3 novembre 2015 a déclaré irrecevable une nouvelle demande de provision formée par le syndicat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que le rapport d'expertise judiciaire constituait une circonstance nouvelle justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, le syndicat n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures, tiré de ce que les dispositions de ce texte n'avaient pas lieu d'être appliquées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du rapport d'expertise, qui indiquait que des investigations supplémentaires étaient nécessaires et qui ne faisait référence qu'à un devis déjà soumis au premier juge des référés, que ce rapport n'apportait aucun élément nouveau quant au montant des travaux de reprise et n'avait permis de déterminer de façon plus précise que devant ce juge ni la nature des travaux à effectuer ni leur coût et retenu que la déchéance de l'assureur dommages-ouvrage de son droit à contester le principe de sa garantie s'agissant de la première déclaration de sinistre, qui ne portait que sur sept appartements, n'entraînait pas son obligation de financer les travaux de réfection de la totalité des appartements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que l'absence de détermination précise des travaux à effectuer et de leur coût rendait cette obligation sérieusement contestable et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-22.129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.