Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-19.774
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 665 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1151 F-D

Pourvoi n° Z 16-19.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., épouse E... , domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Odette Y..., veuve X..., domiciliée [...]                                    ,

2°/ à Mme Marie-Elisabeth X..., épouse Z..., domiciliée [...]                                        ,

3°/ à Mme Monique X..., épouse A... du Vachat, domiciliée [...]                               ,

4°/ à Mme Nadine X..., épouse B..., domiciliée [...]                               ,

5°/ à M. Xavier X..., domicilié [...]                             ,

6°/ à M. Thomas C...,

7°/ à Mme Sally D..., épouse C...,

tous deux domiciliés [...]                                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F... , conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Béatrice X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de Mmes Marie-Elisabeth, Monique et Nadine X..., de M. Xavier X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2016), que, par acte sous seing privé du 23 décembre 2013, rédigé avec l'assistance d'un notaire, Mme Odette Y... Veuve X..., Mme Marie-Elisabeth X..., Mme Monique X..., Mme Béatrice X..., Mme Nadine X... et M. Xavier X... (les consorts X...) ont conclu avec M. et Mme C... une promesse synallagmatique de vente d'un chalet, comportant un droit de préférence au profit de Mme Béatrice X... ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 décembre 2013, reçue par sa destinataire le 31 décembre 2013, le notaire a indiqué à Mme Béatrice X... qu'il lui adressait la promesse de vente, ainsi que le prix de cession, afin qu'elle puisse exercer son droit de préférence ; que, le 25 février 2014, les consorts X..., à l'exception de Mme Béatrice X..., ont signé l'acte authentique ; que, Mme Béatrice X... ayant refusé de signer cet acte, les consorts X... l'ont assignée en perfection de la vente ; que M. et Mme C... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour dire que le droit de préférence de Mme Béatrice X... a été régulièrement purgé, l'arrêt retient que la lettre du notaire du 23 décembre 2013 était accompagnée de la copie de la promesse de vente, dès lors que sa destinataire ne prétend pas le contraire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Béatrice X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la promesse de vente n'était pas jointe à la lettre du notaire, la cour d'appel , qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les consorts X... et M. et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Odette Y... Veuve X..., Mmes Marie-Elisabeth, Monique et Nadine X..., M. Xavier X... et M. et Mme C... et les condamne, in solidum, à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Béatrice X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-19.774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.