Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-21.278
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 144 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1149 F-D

Pourvoi n° J 16-21.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Bretagne - Pays de Loire dite Groupama Bretagne, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Loïc X...,

2°/ à Mme Sylvie Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                             ,

3°/ à M. Christian Z..., domicilié [...]                                 ,

4°/ à la société Generali Belgium, dont le siège est [...]                                                  

5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...]                                   , prise en qualité d'assureur de la société Maxem,

6°/ à la société Teleplast Gmbh, dont le siège est [...]                                        ,

7°/ à la société Coin de terre et foyer, dont le siège est [...]                                        ,

8°/ à la société Ardosa, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

9°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...]                                         , prise en qualité d'assureur de M. Z...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de Loire, de Me C... , avocat de M. et Mme X... et de la société Coin de terre et foyer, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z... et de la société Axa France IARD, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ardosa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à la société Coin de terre et foyer (la société CTF) ; que celle-ci a sous-traité le lot couverture à M. Z..., assuré auprès de la société Axa France IARD, lequel s'est fourni en ardoises auprès de la société Ardosa, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de la Loire (Groupama) ; que, les ardoises ayant présenté, après réception, des désordres constitués par des décolorations et des déformations, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les sociétés CTF et Ardosa en indemnisation ; que celle-ci a assigné en garantie son assureur et ceux de la société Maxem, recherchée comme étant son fournisseur, à savoir les sociétés Generali Belgium et Axa France IARD ; que la société CTF a assigné en garantie M. Z... et son assureur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du bon de livraison que l'engagement de la société Ardosa avait été respecté et souverainement retenu que le manquement de cette société à son obligation de délivrance conforme pour avoir fourni des ardoises viciées à M. Z... ne justifiait pas l'application de la clause excluant de la garantie les dommages résultant du « non-respect par l'assuré des devis pour lesquels il s'est engagé », la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées par M. et Mme X... et par la société Ardosa contre le Groupama devaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de la Loire à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-21.278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.