Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2017
Numéro de rôle
16-26.367
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 068 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2532 F-D

Pourvoi n° R 16-26.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Méditerranée, dont le siège est [...]                                          ,

contre le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ à l'Union régionale de la construction du bois et de l'ameublement CGT Paca Urcba CGT Paca, dont le siège est [...]                                        ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de la société Eiffage énergie Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre remise le 18 mars 2016, l'Union régionale de la construction du bois et de l'ameublement CGT PACA a informé la société Eiffage énergie Méditerranée de la désignation de M. Y... en qualité de « délégué syndical pour l'établissement de Marseille de la filiale Eiffage énergie Méditerranée » ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que la décision de la DIRECCTE, saisie par la société Eiffage énergie Méditerranée pour obtenir un arbitrage sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges pour les élections des délégués du personnel, montre que la répartition des personnels s'établit selon les établissements, tels que définis par la même décision, celui de Marseille entendu comme comprenant l'EEM Alpes du sud Barcelonnette, et l'EEM Alpes du sud Gap, qu'il s'ensuit que la désignation de M. Y... était suffisamment précise et qu'elle s'entendait implicitement mais nécessairement comme incluant l'établissement de Gap, dès lors encore que M. Y..., qui était désigné, ne travaille pas à Marseille mais à Gap, ce qui ne laissait aucun doute sur le périmètre de la désignation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les trois premières branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-26.367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.