Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.821
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 258 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2531 F-D
Pourvoi n° X 16-25.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société des transports de Dunkerque et extensions (STDE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Dunkerque (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat fédération nationale de transports et de la logistique Force Ouvrière, dont le siège est 40 rue du professeur Y..., [...] ,
2°/ au syndicat union départementale Force Ouvrière du Nord, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Boris A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société des transports de Dunkerque et extensions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre reçue le 26 octobre 2015, l'union départementale Force Ouvrière du Nord a informé la société Transports de Dunkerque et extensions (ci-après la société STDE), de la désignation de M. A... en qualité de représentant de la section syndicale Force Ouvrière au sein de l'entreprise ; que par lettre du 29 juillet 2016 reçue le 1er août 2016, la fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière a informé la société de la désignation de M. Z... en remplacement de M. A... ; que par requête présentée le 9 septembre 2016, la STDE a demandé au tribunal d'instance d'annuler les deux désignations, soutenant avoir eu connaissance de leur concurrence le 25 août 2016, date à laquelle l'union départementale lui a confirmé la désignation de M. A... et lui a enjoint de ne pas tenir compte de la désignation de M. Z... faite par la fédération nationale ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme forclose, le tribunal retient que les pièces produites aux débats montrent une divergence entre l'union départementale et la fédération nationale quant-à la personne du représentant de la section syndicale au sein de la société Transports de Dunkerque et Extensions, qu'il s'agit simplement d'un conflit et qu'aucune fraude ne peut être relevée pour reporter le point de départ du délai de forclusion, qu'aucune des désignations n'ayant été contestée dans le délai de quinze jours suivant leur notification à l'employeur, le recours est tardif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu que sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte que lorsqu'une organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Calais ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-25.821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.