Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2017
Numéro de rôle
16-12.729
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 777 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2473 F-D

Pourvoi n° S 16-12.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., domiciliée [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à l'association ADMR Senonches, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association ADMR Senonches, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 21 juillet 2009 en qualité d'agent à domicile par l'association ADMR Senonches ; qu'ayant déclaré un accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail à ce titre par son médecin traitant à compter du 29 octobre 2009 ; que le 21 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 21 septembre 2012, la salariée a été licenciée, le 26 octobre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour rejeter l'application de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail, l'arrêt retient que le caractère professionnel de l'accident dépend de la reconnaissance faite par la caisse primaire d'assurance maladie en application des articles L. 411-1 et suivants du code du travail, qu'en l'espèce, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident survenu le 29 octobre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels, que la salariée a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 26 octobre 2010, cette décision étant devenue définitive, faute d'avoir exercé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que les mentions portées sur les bulletins de salaire au titre de l'accident du travail sont sans incidence sur le litige dès lors que l'employeur a l'obligation d'établir la déclaration et les bulletins dans ce sens, en l'attente de la décision qui incombe à la caisse d'assurance maladie, qu'il résulte de ces éléments que les arrêts de travail depuis le 29 octobre 2009 ne présentent pas de caractère professionnel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'application de la législation protectrice des accidentés du travail ainsi que les demandes en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement et dit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'association ADMR Senonches aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,rejette la demande de l'association ADMR Senonches et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-12.729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.