Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.668
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2469 F-D
Pourvoi n° J 16-19.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Salti, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 6 septembre 1999 en qualité de mécanicien par la société Salti, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail et condamner l'employeur à payer au salarié les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié conteste en réalité la décision de l'entreprise de nommer aux fonctions de chef d'équipe M. A..., cette mesure ayant eu pour effet de le placer sous l'autorité de ce dernier alors que jusque-là M. A... se trouvait sous sa direction, que si cet avancement s'inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de la société, il convient de rappeler qu'un tel pouvoir n'est cependant pas absolu et ne saurait être abusif, que l'employeur est tenu de l'exercer dans le respect de la personne des salariés, qu'en l'espèce, l'avancement de M. A... ne pouvait être perçu que comme un acte d'humiliation à l'égard du salarié, qui avait été chargé de sa formation durant de nombreux mois, que, si la société soutient que M. A... maîtrisait l'informatique contrairement au salarié, cette capacité ne résulte pas de son curriculum vitae, que compte tenu des qualifications de M. A... sans rapport avec l'activité de rabotage, la société ne peut soutenir que ce salarié disposait des compétences techniques nécessaires alors qu'elle avait par ailleurs délivré le 15 janvier 2009 un diplôme de satisfaction au salarié, que si les qualités de M. A... pour exercer les responsabilités de chef d'équipe étaient à ce point incontestables , la société ne communique aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pouvait être affecté en cette qualité à aucun autre poste lui évitant d'avoir sous son autorité le salarié, alors que par ailleurs la société employait plus de trois cent soixante-dix salariés, qu'il résulte au contraire de l'attestation de M. B..., responsable d'exploitation, qu'à la date de la nomination de M. A... il existait également dans l'atelier de Lomme un poste de chef d'équipe soudure vacant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-19.668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.