Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2017
Numéro de rôle
16-14.718
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 327 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2467 F-D

Pourvoi n° D 16-14.718

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodico expansion, dont le siège est [...]                                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Karima Z..., épouse Y..., domiciliée [...]                                    ,

2°/ à l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est 82 bis du général A..., [...] ,

3°/ à l'union des Syndicats anti précarité (SAP), dont le siège est [...]                            ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, qu'engagée le 2 août 2004 par la société Sodico expansion, qui exploite un magasin à grande surface à l'enseigne A..., en qualité de responsable, Mme Y... exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjointe chef de caisse ; que l'employeur a établi un solde de tout compte et remis à la salariée une attestation Pôle emploi et un certificat de travail le 21 juin 2011 ; que la salariée a signé le 20 juin 2011 un contrat de travail avec la société Genedis, laquelle exploite un autre magasin à l'enseigne A... ; que, licenciée par la société Genedis le 30 avril 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner la société Sodico expansion au paiement d'une somme provisionnelle en application de la clause de non concurrence et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la société Sodico expansion ne s'est pas acquittée de la contrepartie financière de cette clause, dont elle ne prétend pas que la salariée l'ait violée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodico expansion à payer à Mme Y... la somme provisionnelle de 50 000 euros en application de la clause de non concurrence et 5 000 euros à valoir sur les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-14.718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.