Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.825
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 820 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° T 16-18.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Ahmed X...,
2°/ Mme Yamina X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Hôtel E... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ la société E... II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de la société Cabinet Y... & Bigot,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droit de la société Covéa Risks,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. et Mme X... et des sociétés Hôtel E... et E... II, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., ès qualités, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et les sociétés Hôtel E... et E... II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-18.825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.