Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2017
Numéro de rôle
16-20.180
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet

Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1399 F-D

Pourvoi n° R 16-20.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                                                             ,

2°/ à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...]                                           ,

3°/ à M. Benoît Z..., domicilié [...]                                             ,

4°/ à M. Nicolas A..., domicilié [...]                                           ,

5°/ à M. Jean B..., domicilié [...]                                  ,

6°/ à Mme Thérèse C..., épouse D..., domiciliée [...]                                    ,

7°/ à M. Serge E..., domicilié [...]                                                ,

8°/ à M. Mariano F..., domicilié [...]                         ,

9°/ à M. Mario G..., domicilié [...]                                        ,

10°/ à M. Daniel H..., domicilié [...]                             ,

11°/ à M. Nicolas I..., domicilié [...]                        ,

12°/ à M. Yves J..., domicilié [...]                       ,

13°/ à Mme Danielle K...,

14°/ à M. Michel L...,

domiciliés [...]                                            ,

15°/ à Mme Rachel J..., domiciliée [...]                                 ,

16°/ à M. Christophe M..., domicilié [...]                          ,

17°/ à M. Jean-Philippe N..., domicilié [...]                                 ,

18°/ à M. Fabrice O..., domicilié [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme R..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme R..., conseiller, les observations de la SCP E...-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Electricité de France, l'avis de M. P..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 mai 2016), que la société en participation Langlade 3 (la SEP) a été créée par Mmes C..., épouse D..., K... et J... , et par MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., L..., M..., N... et O..., dans le but de réaliser une centrale photovoltaïque à Saint-Benoît (La Réunion) ; qu'elle a déposé, par l'intermédiaire d'un mandataire, une demande de raccordement, qui a été reçue comme complète le 2 septembre 2010 par la société EDF, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le département de La Réunion ; que reprochant à la société EDF de n'avoir pas adressé la proposition de convention de raccordement dans le délai de trois mois prévu par les textes, les associés de la SEP l'ont assignée en réparation de leur préjudice résultant de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 et de la perte de marge attendue de cette opération ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a retenu le principe de la responsabilité de la société EDF ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société EDF avait manqué à son obligation d'adresser aux associés de la SEP, dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit avant le 2 décembre 2010, une convention de raccordement comportant des caractéristiques et un prix définitivement arrêtés, document différent d'une simple proposition technique et financière, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette faute avait fait perdre à ces derniers une chance de pouvoir retourner leur acceptation de cette convention, avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, et de pouvoir ainsi prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de leur demande de raccordement ; que le moyen, en ses deux premières branches, procède d'un postulat erroné en ce qu'il affirme que le maintien de l'obligation d'achat au tarif antérieur était soumis à la condition qu'un contrat d'achat ait été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ;

Et attendu, en second lieu, que c'est sans violer le principe selon lequel la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, que la cour d'appel, abstraction faite du motif relatif à une perte de chance de vingt pour cent, qui procède d'une simple erreur matérielle, a fixé le montant de l'indemnisation due aux associés en estimant à quatre-vingt pour cent la chance perdue par eux de bénéficier de tarifs plus avantageux ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-20.180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.