Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-24.304
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 400 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2452 F-D
Pourvois n° C 15-24.304 D 15-24.305 B 15-25.361 C 15-25.362 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-24.304 formé par l'association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/00649 rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Rose Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° B 15-25.361 formé par Mme Rose Y...,
contre ce même arrêt rendu entre les mêmes parties,
III - Statuant sur le pourvoi n° D 15-24.305 formé par l'association ALEFPA,
contre l'arrêt n° RG : 14/00651 rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... C... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
IV - Statuant sur le pourvoi n° C 15-25.362 formé par Mme D... C... ,
contre ce même arrêt rendu entre les mêmes parties,
La demanderesse aux pourvois n° C 15-24.304 et D 15-24.305 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses aux pourvois n° B 15-25.361 et C 15-25.362 invoquent, à l'appui de chacun de leurs recours, un moyen unique commun de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ALEFPA, de Me B..., avocat de Mmes Y... et C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 22 juin 2015), que Mmes C... et Y... ont été engagées les 15 et 16 décembre 1981 par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) respectivement en qualité d'employée de lingerie et d'ouvrier qualifié puis reclassées agents des services logistiques ; que contestant le taux de prime d'ancienneté attribué par l'employeur à compter du 1er juillet 2003 en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-24.304, B 15-25.361, D 15-24.305 et C 15-25.362 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 15-24.304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.