Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-23.642
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 066 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° D 16-23.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...]    , [...]                               , représenté par son administrateur judiciaire provisoire la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJ associés, dont le siège est [...]                                         , agissant en la personne de MM. Franck X... et Nicolas Y...,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...]                                                            ,

2°/ à M. Cyril Z..., domicilié [...]                         ,

3°/ à Mme Odile Z..., domiciliée [...]                                                           ,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du syndicat secondaire des copropriétaires [...]    de l'ensemble immobilier [...]      , dont le siège est [...]                                                      , représenté par son administrateur provisoire, Mme Florence A..., domiciliée [...]                                                       ,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...]     , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2016), que le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...]  (le syndicat principal) a assigné en paiement d'un arriéré de charges Jean-louis Z... et Mme Z..., son épouse, propriétaires des lots n° 830.581, 830.464, 480.603, 260.580, 260.312 et 260.334 ; qu'à la suite du décès de celui-ci, il a assigné Mme Z... et leurs deux enfants, MM. Christophe et Cyril Z... (les consorts Z...), ses héritiers ;

Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que le décompte produit par le syndicat principal établit que les consorts Z... sont redevables d'une certaine somme au titre des lots n° 830.581, 830.464 et 480.603 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Odile C..., veuve Z..., M. Christophe Z... et M. Cyril Z... à payer, chacun à proportion de leur quote-part dans l'indivision, au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...]  , la somme de 18 130,99 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2015 (4e trimestre 2015 inclus), l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z... et MM. Christophe et Cyril Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... et MM. Christophe et Cyril Z... à payer, chacun, au syndicat principal de l'ensemble immobilier [...]     la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-23.642.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.