Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-21.889
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 917 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Irrecevabilité et Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1189 F-D

Pourvois n° Y 16-21.889 et B 16-23.479 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-21.889 formé par :

1°/ la société Mahabharat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

2°/ M. A... Y... ,

3°/ Mme Yasmine X... épouse Y...,

domiciliés [...]                                                                ,

contre un arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Thierry Z..., domicilié [...]                      ,

2°/ à M. Moïse B...         , domicilié [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° B 16-23.479 formé par M. Thierry Z..., contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Moïse B...         ,

2°/ à M. A... Y... ,

3°/ à Mme Yasmine X... épouse Y...,

4°/ à la société Mahabharat, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° B 16-23.479 :

M. B...          a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

M. Z..., demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mahabharat et de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B...         , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2016), que, le 13 avril 2001, M. Z... a donné à bail à M. et Mme Y..., auxquels s'est substituée la société Mahabharat, des locaux commerciaux à usage de "vente au public de produits alimentaires, dont épices, thés, vins, bières et articles de souvenirs en provenance des Indes" ; que, le 5 juin 2001, M. B...          s'est porté caution des engagements des preneurs ; que, le 3 septembre 2009, la société locataire a assigné le bailleur en suspension du paiement des loyers depuis l'origine du bail et en restitution de ceux versés ; que, le 8 janvier 2010, M. Z... a assigné M. et Mme Y... en paiement des loyers et des charges et, le 17 mars 2010, M. B...          ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 16-21.889, contestée par la défense :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, d'une part, que M. et Mme Y... sont sans intérêt à la cassation d'un arrêt qui n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des procès-verbaux d'huissier de justice des 18, 20 juillet 2017 et 19, 22 août 2017 et d'un jugement rendu le 2 novembre 2016 par le juge de l'exécution que, le 5 août 2016, date de sa déclaration de pourvoi, la société Mahabharat n'occupait plus les lieux qu'elle a pourtant désignés comme constituant son siège et que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution de l'arrêt, cause un grief à M. Z... ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° B 16-23.479 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

DÉCLARE le pourvoi n° Y 16-21.889 irrecevable ;

REJETTE le pourvoi n° B 16-23.479 ;

Laisse à chacun des demandeurs la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-21.889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.