Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.920
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 217 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1180 F-D
Pourvoi n° V 16-20.920
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Gestion passion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ismaël X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Claire B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2016), que le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat), propriétaire d'un logement soumis à la loi du 1er septembre 1948 et donné à bail à M. X... et à Mme B..., leur ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les ont assignés, le 13 mars 2013, en acquisition de cette clause ou résiliation judiciaire du bail et en paiement d'un arriéré de loyers et de charges locatives ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice ne s'étend à une autre demande que lorsque les deux actions poursuivent un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'ayant exactement retenu que la précédente assignation portait sur le régime juridique du bail, sur la validité du congé et sur la fixation d'une indemnité d'occupation mais non sur un rappel de loyer, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette assignation n'avait pas interrompu la prescription de l'action en paiement des loyers et charges échus avant le 13 mars 2008 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu, par un motif non critiqué, que la révision du loyer consécutive à la modification des éléments ayant servi à sa détermination était subordonnée à la notification préalable d'un décompte de surface corrigée, en application de l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, et relevé que cette formalité n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à la classification du logement que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [...] et le condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-20.920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.