Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2017
Numéro de rôle
16-19.447
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1179 F-D

Pourvoi n° U 16-19.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Vincent X...,

2°/ Mme Samuel Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Bassem Z...,

2°/ à Mme C...        , épouse Z...,

tous deux domiciliés [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me D... , avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 décembre 2015), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme Z..., les ont assignés, après la restitution des lieux, en paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la location avait duré dix-huit ans et que les bailleurs n'avaient entrepris aucune rénovation des lieux pendant la durée du bail et souverainement retenu que la salissure des murs et les traces de rouille relevaient d'une usure normale, compte tenu de l'humidité ambiante, et que la détérioration de la terrasse était due à un défaut de conception, aucune bande de finition ne protégeant les carreaux des contraintes du passage, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'existence de dégradations locatives et d'un manque d'entretien imputables aux locataires n'était pas démontrée ;

Attendu, d'autre part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur les première et troisième branches, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence, invoqué par la quatrième branche, est devenu sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et cinquième branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 16-19.447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.