portée
nécessitéportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.240
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 278 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., président
Arrêt n° 1301 FS-P+B+I
Pourvois n° H 15-26.240 et Y 15-26.761 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° H 15-26.240 formé par la commune de Calacuccia, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié [...],
contre un arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Mathieu Y...,
2°/ à Mme Stella Z..., épouse Y...,
domiciliés [...],
3°/ à M. Jean-Paul A..., domicilié [...],
4°/ à M. Victor A..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-26.761 formé par :
1°/ M. Mathieu Y...,
2°/ Mme Stella Z..., épouse Y...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Paul A...,
2°/ à M. Victor Marie A...,
3°/ à la commune de Calacuccia, agissant en la personne de son maire en exercice,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° H 15-26.240 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° Y 15-26.761 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de Calacuccia, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., l'avis de Mme C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 octobre 2012, pourvoi n° 11-13.152), que les consorts A... sont propriétaires d'une parcelle, voisine de celle de M. et Mme Y..., dont la propriété leur a été reconnue par un jugement du 11 janvier 2005 auquel la commune de [...] était intervenue volontairement ; que, soutenant que M. et Mme Y... avaient construit leur balcon et ouvert des vues sur leur parcelle, les consorts A... les ont assignés en démolition et remise en état ; que, sur tierce opposition de M. et Mme Y... au jugement du 11 janvier 2005, les consorts A... et la commune de [...] ont été jugés non propriétaires d'une bande de terrain située en bordure du fonds de M. et Mme Y... auxquels il a été enjoint de supprimer les vues ouvrant sur le fonds A... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par les consorts A..., l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande formée par les consorts A... en suppression des vues réalisées sur leur fonds ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y... ;
Condamne les consorts A... aux dépens de première instance, de l'appel et du pourvoi n° Y 15-26.761 et la commune de [...] aux dépens du pourvoi n° 15-26.240 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 544Code civil
- Article 637Code civil
- Article 678Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 161-2Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. 8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même c…
portée
14/10/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2017, sous le numéro 15-26.240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.