Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 novembre 2017
Numéro de rôle
16-24.702
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 127 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° F 16-24.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société TUI Belgium, société anonyme, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...]                               ,

2°/ à Mme Carole Y..., épouse X..., domiciliée [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TUI Belgium, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mars 2016), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-26.536), qu'ayant été blessés lors d'un accident de la circulation survenu le 19 juin 2001, à bord d'un autobus, pendant une excursion réalisée au cours d'un voyage organisé à Cuba, M. et Mme X..., demeurant en France, ont, le 5 août 2010, assigné en indemnisation de leur préjudice, devant une juridiction française, la société Jet Air NV (Jet Air), devenue la société TUI Belgium, établie en Belgique, en sa qualité de tour opérateur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction française ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que, par lettre du 9 août 2001, la société Jet Air, sans reconnaître sa responsabilité, a informé M. et Mme X... de la transmission de leur demande d'indemnisation à son courtier d'assurance et que la société Fortis, assureur responsabilité civile exploitation du tour opérateur, par correspondance du 9 octobre 2001, leur a indiqué être dans l'attente de l'envoi, par les autorités cubaines, de l'autorisation de communiquer le dossier répressif, document nécessaire pour vérifier si la responsabilité du sous-traitant de son assuré était engagée ; qu'il ajoute que la cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 22 octobre 2009, a déjà estimé que ces lettres corroboraient les indications données par les victimes, dès le 2 juillet 2001, selon lesquelles la prestation litigieuse avait été achetée auprès du correspondant local de Jet Air pour un prix convenu en monnaie locale ; qu'il retient que l'ensemble de ces éléments établissent l'existence d'un contrat conclu entre M. et Mme X... et le représentant du tour opérateur à Cuba ; que la cour d'appel, sans se fonder sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, a caractérisé l'existence d'un engagement clair et précis, quant à son objet et à sa portée, de la société Jet Air à l'égard de ses clients consommateurs, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TUI Belgium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 16-24.702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.