effet

ouverture d'une procédure collectiveeffet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 novembre 2017
Numéro de rôle
16-18.138
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Cassation sans renvoi

Mme X..., président

Arrêt n° 1489 FS-P+B+I

Pourvoi n° W 16-18.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eléments - Etudes et ouvrages dans le milieu naturel -, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean Y..., domicilié [...]                           , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eléments,

2°/ à la société François Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Eléments,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...]                                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Guérin, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, M. Guerlot, Mmes Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Eléments - Etudes et ouvrages dans le milieu naturel, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eléments, mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2002, a bénéficié d'un plan arrêté le 6 septembre 2004, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, ultérieurement remplacé par la société François Legrand (le commissaire à l'exécution du plan) ; que le tribunal, sur assignation de l'URSSAF Midi-Pyrénées, a ouvert le redressement judiciaire de la société Eléments ; que le commissaire à l'exécution du plan a formé tierce-opposition à ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer la tierce opposition du commissaire à l'exécution du plan recevable, l'arrêt relève que le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de l'URSSAF, pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, sans référence à l'existence de celui-ci et sans que le commissaire à son exécution n'ait été appelé à l'instance, et en déduit que ce dernier, qui représente l'intérêt collectif des créanciers appelés au plan, est un tiers au jugement d'ouverture et que la voie de l'appel lui étant fermée, sa tierce opposition est recevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 626-27, L. 661-1, I, 8°, et L. 661-3, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan ; qu'en application du deuxième, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution de celui-ci ; que le commissaire à l'exécution est irrecevable à en former tierce opposition ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement prononcé le 5 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Tarbes et déclare la société François Legrand, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Eléments, irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement prononcé le 15 juin 2015 par le même tribunal ;

Condamne M. Y... et la société François Legrand, en leur qualité respective de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Eléments, aux dépens, en ceux compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 16-18.138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.