Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 novembre 2017
Numéro de rôle
17-85.287
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 17-85.287 F-D

N° 3178

VD1 29 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Raybaud, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt le 15 février 2017, a présenté le 27 juillet 2017 une demande de mise en liberté, rejetée le 28 juillet par le juge des libertés et de la détention ; que, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 3 août 2017, il a interjeté appel de cette décision, en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; qu'avisé à la demande du procureur général de ce que sa participation à l'audience de la chambre de l'instruction serait assurée par l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, il a refusé d'être extrait à cette fin ; que la chambre de l'instruction a statué en l'absence de comparution du mis en examen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la possibilité de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale que lorsqu'il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de cette mesure, la chambre de l'instruction, qui constate que l'appelant a refusé d'être extrait pour participer à l'audience, a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 17-85.287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.