Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 novembre 2017
Numéro de rôle
17-82.987
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
526 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 17-82.987 F-D

N° 3047

SL 29 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. B... Z... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 5 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre de l'information ouverte contre lui le 18 décembre 2015 au tribunal de grande instance de Besançon, M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés ; qu'il a déposé une requête en annulation de la désignation, par le président de la juridiction, de Mme A..., magistrat placé, en qualité de juge d'instruction chargé d'instruire le dossier, et par voie de conséquence de l'intégralité de la procédure d'instruction, en faisant valoir qu'en application de l'article 50 du code de procédure pénale, visé par l'ordonnance, il appartenait au tribunal de grande instance et non pas au président de la juridiction de procéder à cette désignation ;

Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt retient que le premier président de la cour d'appel a désigné, par ordonnance, Mme A..., juge placé, en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon, et qu'en application de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président du tribunal était compétent pour charger Mme A... d'instruire la procédure ouverte contre M. Z... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et nonobstant un visa erroné de l'article 50 du code de procédure pénale dans l'ordonnance du président, alors que l'article 84, alinéa 3, était applicable, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 17-82.987.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.