pouvoirs des juges

réquisitions contraires du ministère publicpouvoirs des juges

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 novembre 2017
Numéro de rôle
17-85.322
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 17-85.322 F-P+B

N° 3188

VD1 29 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Sidney Y... des chefs de viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 septembre 2010, a été condamné par la cour d'assises des Yvelines le 23 juin 2017 à dix ans de réclusion criminelle pour viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives ; qu'incarcéré à la suite de cette décision, dont il a relevé appel, il a présenté, le 26 juin 2017, une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de l'accusé et le placer sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de remettre son passeport et de ne pas sortir du territoire national métropolitain, et l'interdiction d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les victimes et les témoins cités au dossier, à l'exception des témoins par lui cités devant la cour d'assises statuant en premier ressort, la chambre de l'instruction retient qu'il convient de garantir sa présence devant la juridiction de jugement du second degré et qu'aucune pièce du dossier ne démontre qu'il aurait exercé des pressions sur les victimes ou les témoins ;

Attendu qu'en appréciant souverainement que la détention de M. Y... n'était pas justifiée par les nécessités de la procédure et qu'un placement sous contrôle judiciaire dont elle a fixé les modalités suffisait à y répondre et constituait une mesure de sûreté adaptée, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs de défaut ou insuffisance de motifs et d'absence de réponse aux réquisitions du ministère public invoqués au moyen ;

Que, d'une part, la liberté demeurant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, pourraient autoriser le maintien en détention de l'accusé appelant, incarcéré en application de l'article 367 dudit code ;

Que, d'autre part, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à motiver plus qu'elle ne l'a fait le placement de M. Y... sous contrôle judiciaire, a souverainement estimé que l'accusé devait remettre au greffe son passeport mais non sa carte nationale d'identité, et a désigné avec une précision suffisante les personnes avec lesquelles il ne devait pas entrer en relation, à savoir les victimes et les témoins cités devant la cour d'assises statuant en premier ressort, à l'exclusion des personnes citées par l'accusé lui-même ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 17-85.322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.