recherche de mesures alternatives (non)
hospitalisation d'officerecherche de mesures alternatives (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-85.490
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 841 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 16-85.490 FS-P+B
N° 2896
FAR 29 NOVEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE et rejet des pourvois formés par M. Xavier Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que des mesures de sûreté, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. A... ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 17 octobre 2013, à 8h10, le corps ensanglanté du docteur B..., médecin psychiatre, était découvert sous le porche d'entrée de l'immeuble de Rouen dans lequel il exerçait sa profession, le décès étant dû à sept plaies thoraciques provoquées par un instrument tranchant ; qu'une information a été ouverte le 25 octobre 2013 ; qu'un ancien patient de la victime, M. Y..., a été mis en examen du chef d'assassinat ; que les experts commis par le magistrat instructeur ont conclu que le discernement de M. Y..., souffrant de schizophrénie et de paranoïa dangereuses, était aboli au moment des faits, et préconisé des soins dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte ;
Attendu qu'au terme de l'information, le juge d'instruction, faisant application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, a, par ordonnance du 19 janvier 2016, dit qu'il existait charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis les faits reprochés et ordonné la transmission de la procédure au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 juillet 2016 par maître Julia sous le numéro 32/2016 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour sous le numéro 31/2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 juillet 2016 sous le numéro 31/2016 ;
2 - Sur le pourvoi formé le 13 juillet 2016 par maître Julia, substituant maître Arnold, sous le numéro 31/2016 :
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARE IRRECEVABLE ;
2 - Sur le pourvoi formé le 13 juillet 2016 par maître Julia, substituant maître Arnold, sous le numéro 31/2016 :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Y... devra payer à Mme Marie-Noëlle G..., M.Félix B..., Mme Hélène B..., Mme Louise B..., M. Dominique B... et Mme Florence B..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3222-1Code de la santé publique
- Article 406Code de procédure pénale
- Article 442Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 706-120Code de procédure pénale
- Article 706-122Code de procédure pénale
- Article 706-135Code de procédure pénale
- Article 706-136Code de procédure pénale
- Article 706-35Code de procédure pénale
- Article D. 47-29Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 706-120 du code de procédure pénale.
- Articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale N4 >.
- Articles 706-135 et D. 47-29 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 16-85.490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.