Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2017
Numéro de rôle
17-86.457
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
281 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 17-86.457 FS-N

N° 3192

VD1 15 novembre 2017

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur la requête de la société 3 E Solutions, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Brest du chef de bris et détournement de scellés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité :

Attendu que la requête n'a été présentée ni par le demandeur lui-même ni par un avocat aux Conseils agissant en son nom, mais par un avocat au barreau de Quimper ; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 662 du code de procédure pénale, elle est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Laurent , conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 novembre 2017, sous le numéro 17-86.457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.