Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2017
Numéro de rôle
16-86.138
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 16-86.138 F-D

N° 2849

VD1 28 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'association de formation et d'action sociale des écuries de course (Afasec), - M. Didier X..., - Mme Séverine Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2016, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les a condamnés à des amendes de 5 000 euros pour la première, 1 500 euros pour le deuxième et 1 000 euros pour la troisième, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par l'inspection du travail, l'Afasec, M. X..., son directeur général, et Mme Y..., responsable des ressources humaines, ont été avec d'autres prévenus poursuivis devant le tribunal correctionnel, notamment du chef susvisé en raison des circonstances de la tenue d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, présidée par Mme Y..., en présence de M. X... et des cinq directeurs d'établissement du périmètre du comité, réunion au cours de laquelle a été décidé le recours à une expertise en raison de la constatation d'un risque grave ; que les trois prévenus ont relevé appel, ainsi que le ministère public, du jugement qui les a déclarés coupables du délit d'entrave au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur ce point, l'arrêt énonce qu'ont assisté à la réunion du comité, présidée par la responsable des ressources humaines, outre le directeur général, cinq directeurs d'établissement, sans qu'ait été recueilli préalablement l'assentiment exprès des membres dudit comité ; que les juges ajoutent que cette surreprésentation des membres de la direction, qui faisaient des reproches à la délégation du personnel et souhaitaient qu'elle revînt sur le principe de l'expertise, a constitué une tentative de porter atteinte au fonctionnement normal du comité, peu important que les membres de celui-ci, même s'ils ont eu du mal à faire face, aient résisté aux pressions et voté le recours à l'expertise figurant à l'ordre du jour ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de la mention erronée d'une tentative d'entrave au fonctionnement du comité qui, depuis l'intervention de la loi du 6 août 2015 modifiant l'article L. 4742-1 du code du travail, n'est plus punissable, dont il résulte que les faits relevés ont, en eux-mêmes, et indépendamment de leurs conséquences, porté atteinte au fonctionnement normal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont la délibération a été entravée par la présence, qui n'avait pas été expressément approuvée par lui, de représentants de la direction non mentionnés à l'article R. 4614-2 du code du travail, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2017, sous le numéro 16-86.138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.