Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-13.019
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1231 F-D

Pourvoi n° H 16-13.019 U 16-13.467 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-13.019 formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre un arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-13.467 formé par la société Mutuelle des architectes français,

contre le même arrêt dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

2°/ à la société Gyma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

3°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [...]                        , 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines,

4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...]                             ,

5°/ à la société Isolation du Sud Isosud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                      , représentée par M. Frédéric X..., liquidateur, domiciliée [...]                                             ,

6°/ à la société L'Auxilliaire, dont le siège est [...]                                          ,

7°/ à la société Tata Steel France bâtiments et systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° H 16-13.019 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° U 16-13.467 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gyma, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société L'Auxiliaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec, SMABTP, Isolation du Sud-Isosud, l'Auxiliaire et Tata Steel France bâtiments et systèmes ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2015), que la société Gyma a entrepris des travaux d'extension de ses bâtiments de production ; qu'elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (société Axa) ; que sont intervenues la société ECC, depuis en liquidation judiciaire, en qualité d'entreprise générale et de maître d'oeuvre, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société Axa, et la société EGE, depuis en liquidation judiciaire, en qualité de bureau d'études et de sous-traitante de la société ECC, assurée auprès de la MAF ; que les travaux ont été réceptionnés ; que, se plaignant de désordres affectant notamment les carrelages « anti-acides », la société Gyma a, après expertise, assigné en indemnisation l'assureur dommages-ouvrage, ces intervenants à la construction et leurs assureurs ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que la société Gyma n'a pas fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire mais d'une procédure de sauvegarde, avec désignation d'un administrateur judiciaire chargé, aux termes de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit devant les juges du fond, de surveiller la société débitrice dans sa gestion, de sorte que la société débitrice avait seule qualité pour agir en justice ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la troisième branche, ni à s'interroger sur le contenu de la mission de l'administrateur au regard de l'article L. 631-12 du code de commerce qui ne concerne pas la procédure de sauvegarde, a légalement justifié sa décision d'écarter la fin de non-recevoir ;

Et attendu, en second lieu, que, ni l'administrateur, ni le mandataire judiciaire n'ayant été parties à l'action introduite par la société Gyma contre les constructeurs et les assureurs avant sa mise en sauvegarde, le commissaire à l'exécution du plan, désigné après l'adoption du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne pouvait poursuivre l'instance ; que la cour d'appel a, en conséquence, écarté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de l'absence en la cause du commissaire à l'exécution du plan ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société ECC, et dit que la MAF, assureur de la société EGE sera garantie par la société Axa assureur de la société ECC à hauteur de 80 %, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la MAF aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF et la condamne à payer à la société Axa et à la société Gyma la somme de 3 000 euros chacune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-13.019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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