Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.897
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1230 F-D
Pourvoi n° H 16-21.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MKL, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Projectec, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
3°/ à la société La Coupole, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MKL, de la SCP Boulloche, avocat de la société Projectec et de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Coupole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2016), que la société civile immobilière MKL (la SCI MKL) a acquis de la SCI La Coupole des locaux commerciaux en l'état futur d'achèvement ; que la SCI MKL a assigné la SCI la Coupole aux fins de la voir condamner à livrer le lot acheté ; qu'après expertise, la SCI MKL a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme les dispositions du jugement qui ont condamné la SCI La Coupole à payer à la société MKL une somme de 12 000 euros en indemnisation de l'insuffisance de hauteur sous plafond et qu'il rejette la demande de la SCI MKL de ce chef, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en ce qu'il condamne la SCI La Coupole à payer à la SCI MKL à la somme de 12 000 euros pour le défaut de conformité de hauteur sous plafond ;
Confirme l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1601-2Code civil
- Article 1603Code civil
- Article 1642-1Code civil
- Article 1646-1Code civil
- Article 1792Code civil
- Article R. 261-1Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 261-24Code de la construction et de l'habitation
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-21.897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.