Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-15.885
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 529 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1220 F-D
Pourvoi n° B 15-15.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Chantal Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Marc Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. David A...,
3°/ à Mme Elodie B...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à la société Philippe Passadori - Hervé C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Philippe Passadori - Hervé C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 novembre 2014), que, par acte du 22 mai 2007, M. Z... a vendu à M. A... et Mme B... (les acquéreurs) une maison d'habitation qu'il avait achetée à M. et Mme X... le 16 juin 2004 ; que, constatant la présence d'une trappe située sous un tapis et donnant accès à une cave non mentionnée dans laquelle des étais soutenaient la dalle du séjour, les acquéreurs ont assigné M. Z..., M. et Mme X... et le notaire en indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que l'accès à la cave se faisait par une trappe fermée par des planches recouvertes d'une plaque de tôle et d'un tapis et que l'absence d'entretien des poutres de la dalle affectait la solidité du sol du séjour, relevé que l'acte de vente du 16 juin 2004 ne mentionnait ni l'existence de la cave ni la présence d'étais pour soutenir la dalle du séjour et que M. et Mme X... n'avaient pas donné cette information à M. Z... et souverainement retenu qu'ils avaient intentionnellement gardé le silence sur cet élément qui était déterminant du consentement de M. Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, en a exactement déduit que M. et Mme X... s'étaient rendus coupables d'une réticence dolosive à l'encontre de M. Z... et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 15-15.885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.