Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-26.208
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 860 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1219 F-D
Pourvoi n° T 16-26.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Norman X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2016), que M. X..., maître d'ouvrage, se plaignant de la qualité des travaux confiés à la société Sotraco construction (la Sotraco) et sous-traités à M. Y..., assuré par la société Areas dommages (la société Areas), a assigné en indemnisation la Sotraco et M. Y..., lequel a appelé la société Areas en garantie ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 22 octobre 2009 a condamné la Sotraco à payer certaines sommes à M. X..., dit que M. Y... est tenu de garantir la société Sotraco des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 65 % et dit que la société Areas est tenue de garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui ; qu'en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, la société Areas a versé l'indemnité d'assurance à la Sotraco ; que M. X..., qui n'avait pas été indemnisé par celle-ci, placée depuis en liquidation judiciaire, a exercé une action directe contre la société Areas ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu le caractère définitif de l'arrêt du 22 octobre 2009 condamnant l'entreprise principale à indemniser le maître d'ouvrage et condamnant la société Areas à garantir son assuré pour les dommages causés à M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... avait la qualité de tiers lésé et que le paiement de l'indemnité d'assurance effectué à un autre que lui n'était pas libératoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas dommages et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-26.208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.