Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-20.210
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1214 F-D

Pourvoi n° Y 16-20.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Over Monte-Carlo, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                 , anciennement dénommée SCI Jasmin,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bulace investment limited, société de droit chypriote, dont le siège est [...]                                                          ,

2°/ à la société NH investment & securities Co Ltd, dont le siège est [...]                                                                                 , anciennement Woori investment & securites Co Ltd, société à responsabilité limitée de droit coréen, domicilié dans la procédure chez M. Alexandre B... notaire,

3°/ à M. Alexandre B..., domicilié [...]                                                 ,

4°/ à la société Colas, Dogliani, B..., notaires associés, dont le siège est [...]                                                          ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Over Monte-Carlo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... et de la société Colas, Dogliani, B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société NH investment & securities Co Ltd, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que, par acte authentique du 3 août 2007, dressé par M. B..., notaire, membre de la société civile professionnelle Colas, Dogliani, B... (la SCP), la société civile immobilière de droit monégasque Jasmin, devenue Over Monte-Carlo (la SCI), a consenti une hypothèque en premier rang à la société de droit coréen Woori investment & securities Co Ltd, devenue NH investment & securities Co Ltd, et une hypothèque en second rang à la société de droit chypriote Bulace investment Ltd portant sur des terrains lui appartenant situés à [...]      (Alpes-maritimes) en garantie de prêts consentis aux sociétés Doms partners et Cladrast investments ; que la SCI, qui a assigné les sociétés Woori investment & securities et Bulace investment en nullité de l'acte du 3 août 2007, a, en cours d'instance, formé une inscription de faux contre cet acte ; que M. B... et la SCP sont intervenus volontairement à l'instance d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le défaut d'annexion d'un document n'était pas susceptible d'affecter la validité de l'acte lui-même ni de lui faire perdre son caractère authentique et relevé que l'acte d'affectation hypothécaire contenait, sans qu'elles ne soient arguées de faux, l'ensemble des mentions exigées par les articles 2418, 2421 et 2423 du code civil sur la nature et la situation des immeubles hypothéqués, l'indication des créances de prêt, causes de la sûreté, et le montant des sommes garanties tant en principal qu'au titre des intérêts, frais et accessoires, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs, non critiqués par le moyen, que l'inscription de faux, qui portait sur l'intégralité de l'acte, devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Over Monte-Carlo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Over Monte-Carlo et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société NH investment & securities Co Ltd et la somme globale de 3 000 euros à M. B... et à la société civile professionnelle Colas, Dogliani, B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-20.210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.