Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-24.298
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 700 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1211 F-D

Pourvoi n° S 16-24.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...]                                   , représenté par son syndic, le Cabinet Mauduit, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                          , nouvelle dénomination des Assurances générales de France IART,

2°/ à la Mutuelle des architectes Français (MAF), dont le siège est [...]                                         ,

3°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) L'Equité, dont le siège est [...]                        ,

4°/ à la société Bechet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

5°/ à M. Michel X..., domicilié [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du [...]                              , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes Français et de M. X..., de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat du groupement d'intérêt économique L'Equité, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Bechet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), que le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a entrepris des travaux de ravalement des façades ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'équité ; que la maîtrise d'oeuvre a été confié à M. X..., assuré auprès de la MAF ; que les travaux ont été réalisés par la société Bechet, assurée auprès de la société AGF, devenue la société Allianz ; que les travaux ont été reçus sans réserve ; que, des microfissures et fissures étant apparues, le syndicat a, après expertise, assigné les intervenants en indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, qu'ayant relevé que les fissures, consistant en des petits fendillements sur l'enduit, dont les murs avaient été recouverts, ne menaçaient pas l'immeuble et présentaient un caractère purement esthétique et, sans dénaturation, que les photographies annexées au rapport d'expertise, qui confirmaient le caractère esthétique des désordres, permettaient d'en constater le caractère localisé, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes du syndicat au titre de la responsabilité décennale, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., la MAF, la société Bechet et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-24.298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.